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- Sujets: Actif | Sans réponse
#1 2004-04-17 19:33:06
- Christelle
- Membre
- Inscrit(e): 2004-04-06
- Messages: 6
Re: Rémunération ouvrier - pécule de vacance
Mon travail de fin d'étude consiste en la création d'une société.
Cette société emploiera des ouvriers.
Données pour 1 ouvrier:
Salaire brut annuel: 16.000 €
(base calcul ONSS: 16.000 X 108%= 17.280)
Cotisation ONSS travailleur: 17.280 x 13.07% = 2.258,50
Cotisation ONSS employeur: 17.280 x 40.93% = 7072.70
Précompte = 3.393,69
(calculé sur base du barême trouver sur le site du ministère des finances)
Salaire net = 10.347,81
- Les ouvriers ont ils droits comme les employés à un 13ème mois?
- Point de vue ONSS et précompte, quand la société doit elle payer sa dette ?
J'ai pris comme hypotèse que l'ONSS et le Précompte sont du le mois suivant l'activité à rémunérer: Pour janvier, je paie la rémunération nette le 31 janvier, en février je paie l'ONSS et le précompte dûs sur les rémunérations de janvier.
Est ce correcte?
- Quels sont les règles de calcul du pécule et du double pécule de vacance pour les ouvriers ? Quand l'employeur paie ces pécule aux ouvriers?
Un grand merci d'avance.
Hors ligne
#2 2004-04-19 12:18:11
- SUPER NANA
- Membre
- Inscrit(e): 2004-03-16
- Messages: 505
Re: Rémunération ouvrier - pécule de vacance
Concernant les acomptes ONSS, c'est 30% du T-2
Exemple : Tu as redigé ta DMFA du 1er trimestre 2004.(déclaration multi fonctionnelle -anciennement déclaration ONSS) Les acomptes à verser pour le 2° trimestre 2004 sont : 30% du 4° trimestre 2003 (T2-2 => T4).
Extrait des instructions DMFA
[color=990099]2. Délais et montants
2.1.403
Chaque trimestre, l'employeur doit se poser la question: dois-je payer des provisions et, dans l'affirmative, de quels montants et à quelles dates doivent-elles être versées?
- Première hypothèse: le montant total des cotisations du trimestre précédent (T-1) ne dépassait pas 6.197,34 EUR:
L'employeur n'est pas tenu au paiement de provisions pour le trimestre en cours. Les cotisations peuvent être payées à l'O.N.S.S. en un seul versement qui doit lui parvenir, au plus tard, aux dates fixées au point A.
- Deuxième hypothèse: le montant total des cotisations du trimestre précédent (T-1) dépassait 6.197,34 EUR:
L'employeur doit verser à l'O.N.S.S., au plus tard le 5ème jour des 2ème, 3ème et 4ème mois qui suivent ce trimestre, une provision égale à 30 % du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre (T-2).
Il existe une exception importante à cette règle. Les provisions relatives au quatrième trimestre qui doivent parvenir à l'O.N.S.S. au plus tard les 5 novembre, 5 décembre et 5 janvier, s'élèvent respectivement à 35 %, 35 % et 20 % du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre (T-2).
Au cas où l'employeur n'était pas redevable de cotisations pour l'avant-dernier trimestre (T-2), le montant de la provision est fixé forfaitairement à 421,42 EUR par mois et par travailleur occupé au cours du mois précédent.
2.1.404
Pour les employeurs qui appartiennent à la Commission paritaire de la construction, et qui ne sont pas redevables de cotisations pour l'avant-dernier trimestre (T-2), une règle particulière est d'application. Ils doivent, à partir du premier trimestre au cours duquel ils occupent du personnel, et au plus tard le cinquième jour de chaque mois, payer une provision de 619,73 EUR par ouvrier à partir du troisième travailleur qu'ils occupaient à la fin du mois précédent. Cette règle est d'application à partir de la provision due pour le 5 février 1999.
Pour leurs employés, ils doivent suivre la règle générale exposée ci-dessus.
2.1.405
La différence entre le montant total des provisions mensuelles et le montant total à payer, tel qu'il a été calculé dans la déclaration trimestrielle, doit parvenir à l'O.N.S.S. au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
Par conséquent, les dates ultimes de paiement à l'O.N.S.S. sont:
2.1.406
L'employeur qui estime que 30 % du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre sera supérieur à 30 % du montant des cotisations probables du trimestre en cours, peut réduire le montant de ses provisions à 30 % de ce dernier montant.
Exemple: l'avant-dernier trimestre, les cotisations dues s'élevaient à 24.789,35 EUR. L'employeur estime que les cotisations du trimestre en cours s'élèveront seulement à 17.352,55 EUR. Celui-ci peut réduire le montant de ses provisions à 5.205,76 EUR (= 30 % de 17.352,55 EUR).
2.1.407
L'employeur qui n'occupait pas de travailleurs l'avant-dernier trimestre (T-2) et qui estime que le montant des cotisations dues pour le trimestre en cours (T) sera inférieur à 421,42 EUR x nombre de travailleurs occupés au cours du mois précédent x nombre de mois d'occupation, peut arrêter de verser des provisions à partir du moment où le montant total probable des cotisations dues est atteint.
Exemple: l'employeur n'était pas redevable de cotisations à l'O.N.S.S. au premier trimestre 2000 (T-2). Au deuxième trimestre 2000 (T-1), ses cotisations s'élevaient à 7.436,81 EUR. Il n'occupe pas de travailleurs au mois de juillet 2000, en occupe quatre à temps partiel au mois d'août et six au mois de septembre. Il estime que le montant total des cotisations dues s'élèvera à 2.974,73 EUR au troisième trimestre 2000 (T). Il ne doit pas verser de provisions le 5 août 2000 (pas de travailleurs occupés durant le mois de juillet 2000). Cependant, il doit payer 1.685,68 EUR (4 travailleurs x 421,42 EUR) à l'O.N.S.S. au plus tard pour le 5 septembre 2000 et peut limiter à 1.289,05 EUR le montant de la provision à verser pour le 5 octobre 2000. Si ce même employeur estime que les cotisations du troisième trimestre 2000 ne s'élèveront qu'à 1.685,68 EUR, il ne doit verser qu'une seule provision de 1.685,68 EUR le 5 septembre 2000 et ne doit plus en verser le 5 octobre 2000.
2.1.408
Le fait de réduire le montant des provisions relève de la responsabilité personnelle.
En outre, pour déterminer si un employeur peut bénéficier du règlement arrêté le 22 février 1974 par le Comité de Gestion de l'O.N.S.S., il sera tenu compte du respect par celui-ci de l'obligation de payer des provisions. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles un employeur peut obtenir pour un trimestre déterminé, sans application de sanctions, un délai supplémentaire de deux mois pour le paiement de ses cotisations. [/color]
Les déclarations au précompte professionnel peuvent également être trimestrielles (si le montant du précompte de l'année précédente est inférieur à 25.000,00 € (adapté chaque année montant à vérifier), les déclarations seront alors trimestrielles. De plus pour le 4° trimestre, il y a un acompte à verser avant le 15 décembre. Cet acompte correspond à 66% dû pour le 2° trimestre de l'année en cours. Cet acompte peut également être égal au Pr Prof réellement dû sur les revenus des mois d'octobre et novembre. (A toi de voir ce qui est plus avantageux ! tout en restant dans la légalité).
En ce qui concerne la provision pour pécules de vacances, les primes de fin d'années n'entrent pas dans la base pour le calculs des 10,27% des 108%
J'espère avoir complété la réponse de Thibaut.
#boing#
-Edité le: Lundi 19 avril 2004 à 13:01 par SUPER NANA-
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#3 2004-09-01 16:47:27
- odile
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- Inscrit(e): 2004-08-05
- Messages: 34
Re: Rémunération ouvrier - pécule de vacance
AIE !!! AIE !!!! AIE !!! #ko#
Je vais m'arracher les cheveux, entre la TVA et les salaires, vraiment en Belgique (sans vouloir blesser qui que ce soit) vous auriez pu faire plus simple....
En France, tout est bcp + facile.#lol#
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#4 2004-09-08 14:04:07
- rhari
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Re: Rémunération ouvrier - pécule de vacance
[color=ff00ff]eh oui, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué????#lol#[/color]
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