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#1 2005-04-01 09:13:11
- Oli1968
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- Messages: 3
Re: Perte 3/4 capital SPRL
Bonjour,
J'ai une SPRL qui est dans sa premiere annee d'activite et qui lors de sa premiere cloture constate que son actif net est inferieur a 25% du capital social. Y a-t-il lieu d'appliquer l'article 103 LCSC comme pour les SA, a savoir AG extraordinaire dans les 2 mois de la constatation de la perte? Quelles sont les differences entre les SA et les SPRL dans ce cas de figure?
Merci d'avance pour vos commentaires!
Bonne journee a tous.
Oli
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#2 2005-04-01 09:33:14
- Neron
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- Inscrit(e): 2005-02-08
- Messages: 192
Re: Perte 3/4 capital SPRL
Alors que pour les SA, ce sont les articles 633 et 634 du Code des Sociétés (LCSC n'existe plus), les mêmes règles sont applicables pour les SPRL et sont visées par les articles 332 et 333 du même Code.
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#3 2005-04-01 09:35:13
- Neron
- Membre
- Localisation: Bruxelles
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- Messages: 192
Re: Perte 3/4 capital SPRL
Pour plus de précisions:
[font=Arial]Article 332[/font]
"Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article 269.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
L'absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale".
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