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#1 2005-01-20 14:35:45
- traductora
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Re: TVA traduction > société espagnole
Bonjour!
je dois envoyer une facture à une société espagnole pour de services de traduction , qu'est ce que je dois mettre par rapport à la TVA: " TVA due par le cocontractant sur la base de l'Article 21 paragraph 3 point 7 du code de la TVA belge" ou "exempté de TVA en vertu de l'article 39 bis"?
Merci d'avance!
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#2 2005-01-20 18:59:28
- delx01
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Re: TVA traduction > société espagnole
L'article 39 bis parle bien des livraisons de marchandises
L'article 21 parle bien des prestations de services
Les services de traduction sont bien des prestations de service, donc c'est le 21
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#3 2005-01-20 19:44:03
- Jojo
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Re: TVA traduction > société espagnole
N'oubliez surtout pas d'indiquer le numéro de tva de votre correspondant !
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#4 2005-01-20 20:08:35
- traductora
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Re: TVA traduction > société espagnole
merci!
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#5 2005-01-20 22:37:18
Re: TVA traduction > société espagnole
Les services de traduction en sont pas visés par l'article 21, par. 3, 7° du code TVA et c'est donc TVA belge qui est applicable.
Il appartient au preneur de service espagnol d'introduire une demande de restitution de la taxe payée en Blegique sur base de la huitième directive TVA.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#6 2005-01-20 22:41:21
- COMPTABALOU
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Re: TVA traduction > société espagnole
Traductora
... Sauf si tu es en régime de franchise TVA (C.A. en-dessous de 5.580 € par an)
Mentionner le fait sur la facture : TVA O% - Application régime de franchise
Amicalement
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#7 2005-01-21 13:53:14
- traductora
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Re: TVA traduction > société espagnole
...mais je croyais que j'étais censée de faire une facture sans TVA puisque il s'agit d'une société avec siège sociale en Espagne et que donc ca serait à eux de payer la TVA espagnole en Espagne. Mais peut-être que je me trompe...:bigeek:
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#8 2005-01-21 15:47:32
- delx01
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Re: TVA traduction > société espagnole
D'accord avec Casta, je m'étais basé la-dessus pour ma précédente réponse
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#9 2005-01-21 19:32:19
- f
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Re: TVA traduction > société espagnole
Pas de TVA à appliquer à mes yeux suivant art. 21 qui trouve bien à s'appliquer ici.
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#10 2005-01-21 19:49:06
- j@f
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Re: TVA traduction > société espagnole
Quelle disposition légale permet d'appliquer le système cocontractant dans ce cas ??? J'avais déjà posé la question, mais pas de réponse, je persévère...
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#11 2005-01-21 20:12:06
- f
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Re: TVA traduction > société espagnole
L'Art 21 parle de lieu de prestation !
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#12 2005-02-07 11:16:58
- f
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Re: TVA traduction > société espagnole
Jipy, pouvez-vous confirmer la dernière info de Casta ? Merci d'avance !
[panneau]Posté le: Vendredi 21 janvier 2005 à 14:18 par casta
--------------------------------------------------------------------------------
Je ne vais rien affirmer vu les connaissances de Jipy en matière de TVA mais voila ce que j'ai trouvé dans le manuel TVA :
Prestations diverses (Code, article -21-, § 3-, 7°).
Le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté européenne ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet:
...
d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, à l'exclusion des travaux visés au § 3-, 1° et des expertises visées au § 3-, 2°.
Constituent notamment des travaux de nature intellectuelle visés par cette disposition:
...
- les prestations de services qui consistent en la traduction, la correction ou la composition de tout texte, ainsi que les prestations de services fournies par les interprètes (Revue de la T.V.A. n°37, p. 869, n° 667); [/panneau]
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#13 2005-02-08 00:45:27
Re: TVA traduction > société espagnole
La décision n° 667 n° ET 28.456 date du 14 juillet 1978, et précise effectivement que : « Les prestations de services qui consistent en la traduction, la correction ou la composition de tout texte, ainsi que les prestations de services fournies par les interprètes, sont des prestations de nature intellectuelle.
Sur base de cette disposition, les prestations sont réputées se situer à l'étranger et ne sont par conséquent pas soumises à la TVA en Belgique lorsqu'elles sont rendues à un preneur établi en dehors de la CEE ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire. »
Entre-temps, la localisation des prestations de service a été modifiée par l’entrée en vigueur du marché unique le 01 janvier 1993.
Il de notoriété publique que l’administration n’a plus fondamentalement modifié son manuel TVA depuis 1999 et qu’elle n’avait pas, à cette époque, intégré toutes les modifications issues des réformes de décembre 1992, même s’il existe, pour la forme, une version qui serait actualisée au 01 avril 2002. Il faut donc apporter toute la prudence voulue lors de la manipulation du manuel TVA que personnellement je n’utilise plus que pour connaître le point de vue de l’administration pour d’anciens litiges datant d’avant 1993.
La nouvelle référence est Fisconet et, comme par hasard, l’article 21 n’est que brièvement commenté et on ne trouve rien sur les prestations intellectuelles. Faut-il en déduire que l’administration n’est pas prête sur ce sujet, je le pense.
Je voudrai comme vous que l’article 21, par. 3, 7°, d) puisse permettre que l’opération de traduction soit intracommunautaire. Ce serait plus simple pour tout le monde.
La Cour de justice a eu l’occasion de rappeler différents arrêts la manière d’interpréter l’article 9 de la sixième directive.
Principe général
S’agissant du rapport entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la sixième directive, la Cour a dit pour droit que «[…] le paragraphe 2 de l’article 9 indique toute une série de rattachements spécifiques, alors que le paragraphe 1 donne à ce sujet une règle de caractère général. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, d’une part, les conflits de compétence, susceptibles de conduire à des doubles impositions, et, d’autre part, la non-imposition de recettes, ainsi qu’il est relevé au paragraphe 3 de l’article 9, bien que seulement pour des situations spécifiques.» [Arrêts de la Cour du 4 juillet 1985, Berkholz du 26 septembre 1996, Dudda (C-327/94, Rec. p. I-4595, point 20) et du 6 mars 1997, Linthorst, Pouwels en Scheres (C-167/95, Rec. p. I-1195, point 10)].
Après tout, l’article 9, paragraphe 1, constitue une «catégorie résiduelle» [Farmer P. et Lyal R., EC Tax Law, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 154.] vis à vis des règles spéciales posées par l’article 9, paragraphe 2 – utilisant in fine des points de rattachement pointant vers le lieu du prestataire pour des raisons pragmatiques de simplification [Voir les arrêts de la Cour du 15 mars 1989, Hamann (51/88, Rec. p. 767, points 17 et 18) et du 11 septembre 2003, Cookies World (précité, point 47)] et pour éviter les difficultés inhérentes à la détermination du lieu où la prestation de services est effectuée ou exploitée [Voir Terra B., The Place of Supply in European VAT, Kluwer Law International, Londres, 1998, p. 54, citant l’exposé des motifs du projet de sixième directive. Nonobstant les divergences par rapport au texte finalement adopté de l’article 9, paragraphe 1, cette disposition suivait, pour des raisons pragmatiques, le critère du lieu où le prestataire a établi le siège de son activité économique comme point général de rattachement.].
Relevons que le principe général qui prévaut en matière de TVA est qu’elle doit être perçue là où intervient la consommation. Il est dès lors compréhensible que dans l’arrêt du 26 septembre 1996, Dudda (précité), la Cour ait jugé que «[…] s’agissant de l’interprétation de l’article 9, il n’existe aucune prééminence du paragraphe 1 sur le paragraphe 2 de cette disposition. La question qui se pose dans chaque situation consiste à se demander si elle est régie par l’un des cas mentionnés à l’article 9, paragraphe 2 ; à défaut, elle relève du paragraphe 1.».
C’est pour cela que l’absence de renvoi à l’article 9, paragraphe 2, sous c), par la Cour dans l’affaire Berkholz se comprend parfaitement. Bien qu’elle n’ait pas examiné la question d’une possible application de l’article 9, paragraphe 2, sous c), qui en tout état de cause n’était pas posée par la juridiction de renvoi, l’avocat général Mancini indique, au point 2 de ses conclusions, qu’«il n’est pas possible de […] comprendre [les prestations de services obtenues de machines à sous installées sur des navires] parmi les activités énumérées» au premier tiret de l’article 9, paragraphe 2, sous c), en raison de leur «caractère, disons, itinérant». Il suffit de rappeler à cet égard que les navires en question faisaient la navette entre l’Allemagne et le Danemark, traversant des hautes mers. Par opposition à l’affaire Berkholz, où l’application du facteur de rattachement de l’article 9, paragraphe 2, sous c), conduirait à désigner un endroit variable et potentiellement fortuit comme lieu d’exécution de la prestation de services de divertissement, les machines à sous dont il est question dans l’espèce au principal sont installées dans des salles de jeux automatiques situées sur le territoire du Royaume Uni.
De plus, comme l’a soutenu l’avocat général Fennelly dans ses conclusions dans l’affaire Linthorst, Pouwels en Scheres, rien ne permet d’affirmer «[…] qu’il faille interpréter le champ d’application du paragraphe 2 de manière stricte, comme une exception à une règle générale.» [Conclusions de l’avocat général M. Fennelly sous l’arrêt de la Cour du 6 mars 1997, Lindhorst, Pouwels en Scheres (précité, point 9).].
Prestation d’un traducteur interprète
Le traducteur est défini comme : « Personne effectuant des traductions, transposant des textes d'une langue dans une autre. Traducteur de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol; traducteur de la Bible. L'écrivain qu'on traduit aurait certainement employé d'autres mots et dit des choses différentes s'il avait écrit dans la langue du traducteur (GREEN, Journal, 1947, p. 87). » tandis que l’interprète est la « Personne qui traduit un texte d'une langue dans une autre. Synon. traducteur. Les interprètes grecs de l'Ancien Testament, qu'on appelle les Septante (Ac. 1835-1935) » ou la « Personne qui traduit les paroles d'un orateur, ou le dialogue de deux ou plusieurs personnes ne parlant pas la même langue et qui leur sert ainsi d'intermédiaire. Synon. vx drogman, truchement. Interprète assermenté; interprète juré près un tribunal; corps des interprètes militaires; école d'interprètes. Il fit appeler le derviche au quartier général (...) et entra en conversation avec lui au moyen d'un interprète (FRANCE, Pierre bl., 1905, p. 150) : »
Il ne peut être question des prestations reprises à l’article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret : « des prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestataires similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, ».
D’emblée, il est constaté que la transposition en droit belge, reprise sous l’article 21, par. 3, 7°, d) du code TVA belge n’est identique : « des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, ».
La Belgique a elle-même créé la confusion en indiquant « des travaux de nature intellectuelle » alors que cette nature n’existe pas dans la directive.
Par contre, la Belgique a adéquatement précisé que ces prestations devaient entendues comme fournies dans l’exercice de leur activité habituelle.
D’emblée, la conclusion est simple qu’il y a lieu d’exclure les prestations des traducteurs interprètes des prestations habituelles des conseillers juridiques ou autres, des experts comptables, des ingénieurs ou des bureaux d'études.
Est-il possible d’inclure les prestations des interprètes et traducteurs dans le cadre des « autres prestations similaires » ?
Prestations similaires
L'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive ne vise pas des professions, telles que celles d'avocats, de conseillers, d'experts comptables ou d'ingénieurs, mais des prestations. Le législateur communautaire utilise les professions qui sont mentionnées dans cette disposition comme moyen de définir les catégories de prestations qui y sont visées.
Il résulte de l'arrêt Linthorst, précité, que le terme « autres prestations similaires » ne se réfère pas à quelque élément commun des activités hétérogènes mentionnées dans l'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, mais à des prestations similaires par rapport à chacune de ces activités, envisagée séparément.
Une prestation doit être considérée comme similaire par rapport à une des activités mentionnées dans cet article, lorsque toutes deux répondent à la même finalité.
La Cour a récemment exposé dans son arrêt Linthorst l'approche correcte qu'il importe de suivre pour interpréter le troisième tiret de l'article 9, paragraphe 2, sous e). Il avait été soutenu que les prestations de vétérinaires devaient relever de ce tiret en tant que « prestations similaires ». Le contenu des services énumérés sous ce tiret ne permet pas d'appliquer le principe d'interprétation fondé sur l'identité de genre puisque l'application de ce principe présuppose la possibilité d'identifier, à partir des matières énumérées dans le texte juridique examiné, un ‘genre' qui précède les termes généraux et qu' il s'agit à cet égard essentiellement de rechercher un élément suffisamment commun pour permettre l'identification d'une catégorie reconnaissable.
Quel est l’élément commun de la prestation d’un traducteur ou interprète qui peut ainsi être identifié ?
Peut-on soutenir qu'il existe un élément commun reliant les prestations visées au troisième tiret de l'article 9, paragraphe 2, sous e), à savoir qu'elles sont toutes des prestations spécialisées de haute qualité confiées aux professionnels concernés en raison d'une confiance particulière dans leur intégrité personnelle et leurs compétences techniques, éléments qui s'appliquent en particulier à un traducteur interprète ?
La Cour a jugé dans son arrêt Linthorst que « ... le seul élément commun des activités hétérogènes y mentionnées est qu'elles relèvent toutes des professions libérales », mais elle a poursuivi en déclarant que, « si le législateur communautaire avait voulu que toutes les activités exercées d'une façon indépendante soient visées par cette disposition, il les aurait définies en des termes généraux ».
Il apparaît ainsi que toute tentative de déduire un principe directeur des prestations énumérées est exclue.
Il semble par conséquent plus indiqué d'examiner si les prestations d’interprète traducteur relèvent de l'une des descriptions énumérées ou leur sont similaires.
Les observations présentées avant le prononcé de l'arrêt dans les affaires Dudda ou Linthorst sont fondées sur l'hypothèse que le troisième tiret constitue une énumération au moyen d'exemples de prestations effectuées à titre indépendant.
La Commission a soutenu à juste titre dans l’affaire von Hoffman qu'il faut avoir égard à la nature et au contenu des prestations.
Pour que les prestations qui sont prétendument analogues à l'une de celles énumérées puissent effectivement relever de l'expression « et autres prestations similaires », elles doivent pouvoir être considérées comme suffisamment analogues à l'un ou l'autre des « services principalement et habituellement effectués » par les professions expressément énumérées dans le tiret, d'après l'approche générale, découlant de l'arrêt Linthorst, qui doit être suivie pour interpréter le troisième tiret de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive.
Il est donc nécessaire de comparer les prestations d'un interprète traducteur avec celles normalement effectuées par conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs et les bureaux d’études. Si ces prestations sont analogues aux « prestations de ces conseillers», il ne sera pas nécessaire d'examiner si elles peuvent être considérées, à titre alternatif, comme analogues aux « prestations de conseillers ».
Examinant dans l'arrêt Dudda l'expression « activités similaires » utilisée à l'article 9, paragraphe 2, sous c), de la sixième directive, en combinaison, notamment, avec les expressions « activités artistiques » et « de divertissement », la Cour a déclaré que « non seulement des prestations ayant pour objet des activités notamment artistiques ou de divertissement, mais également celles ayant pour objet des activités simplement similaires relèvent de cette disposition » . La même approche devrait être appliquée à la notion « autres prestations similaires » au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e).
Les « services principalement et habituellement effectués » par des « traducteurs interprètes » ne comprennent pas de forme de conseils (tels les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables) aux clients et de négociations pour le compte des clients, ainsi que leur représentation ou encore la forme de créativité ou de synthèse que l’on retrouve chez les ingénieurs et les bureaux d’études.
De plus, à la différence des prestations de vétérinaires, dont l'omission de la liste des travaux de nature intellectuelle ne pouvait que raisonnablement être considérée comme étant délibérée, aucune considération de ce type ne s'applique dans le cas des interprètes traducteur.
Il n'est donc pas étonnant que l'article 9, paragraphe 2, sous e), ne contienne pas de référence explicite aux prestations des interprètes traducteurs.
Quant aux prestations d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études ou d'un expert comptable, aucune d'entre elles ne poursuit la finalité définie ci-dessus comme étant celle relative à la prestation d’un interprète traducteur.
La Cour a précisé dans son arrêt du 4 juillet 1985, Berkholz (168/84, Rec. p. 2251), que le siège de l'activité économique est le point de rattachement prioritaire, de sorte que l'on peut uniquement prendre en considération un autre établissement à partir duquel les services sont prestés si le lien avec ce siège n'aboutit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre (point 17). La Cour s'est prononcée dans le même sens dans ses arrêts du 17 juillet 1997, ARO Lease (C-190/95, Rec. p. I-4383, point 15), et du 7 mai 1998, Lease Plan (C-390/96, Rec. p. I-2553, point 24).
Selon les conclusions de l’Avocat général présentées le 13 janvier 2004 dans l’affaire C-68/03 (Staatssecretaris van Financiën contre D. Lipjes ), il est ainsi remédié aux dysfonctionnements soulignés par les parties dans cette affaire : la taxation rationnelle et homogène qu'elles évoquent étant dans le même temps assurée; l'objectif qui consiste à assurer une répartition adéquate des champs d'application des législations nationales sur la TVA et à éviter les conflits de compétence, en ce compris la double imposition qui, d'après la jurisprudence communautaire. [ Voir arrêts du 23 janvier 1986, Trans Tirreno Express (283/84, Rec. p. 231, points 14 et 15); du 26 septembre 1996, Dudda (C-327/94, Rec. p. I-4595, point 20); du 6 mars 1997, Linthorst, Pouwels en Scheres (C-167/95, Rec. p. I-1195, point 10); du 25 janvier 2001, Commission/France (C-429/97, Rec. p. I-637, point 41); du 15 mars 2001, SPI (C-108/00, Rec. p. I-2361, point 15), et du 5 juin 2003, Design Concept (C-438/01, Rec. p. I-5617, point 22)] constitue l'essence des dispositions de la sixième directive fixant le lieu où se produit le fait imposable, est par ailleurs atteint.
Conclusion
Les prestations des interprètes ou traducteurs ne peuvent pas être intégrées dans les travaux que la Belgique qualifie de nature intellectuelle et le lieu de la prestation est donc le lieu du prestataire.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#14 2005-02-08 01:00:43
- COMPTABALOU
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Re: TVA traduction > société espagnole
[panneau]
[color=cc3300]AMEN[/color]
[/panneau]
C'est long.. mais cela a le mérite d'être explicite
Merci Jipy
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#15 2005-02-09 00:49:16
Re: TVA traduction > société espagnole
Je souhaite préciser que la Commission européenne est clairement informée de la difficulté que pose la location des prestations de service de traduction au lieu du prestataire et c'est la raison pour laquelle elle a proposé le 08 novembre 2004 d'inclure les services de traduction de textes écrits à l'article 9, paragraphe 2, point e) de la 6ème directive (Proposition COM/2004/641). Cette proposition suit son cours et l'unanmité des 25 membres est nécessaire pour son adoption. Sauf erreur, elle n'est pas à l'ordre du jour du prochain sommet européen de mars 2005 sous Présidence du Luxembourg.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#16 2005-02-09 10:35:56
- f
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Re: TVA traduction > société espagnole
Merci pour l'information jipy. C'est dommageable à plus d'un titre, cette inertie, cette lenteur, déjà au niveau de la mise à l'ordre du jour de points importants pour les "petits" comme pour les "grands".
Enfin ... (pffff long soupir ....)
:bang:
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#17 2005-02-14 22:15:59
- traductora
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Re: TVA traduction > société espagnole
tout d'abord merci à tous pour vos réponses #boing# je dois admettre qu'une question à priori simple est devenue très compliqué...et j'ai déjà pris un comptable pour m'aider avec cette histoire.
Mais je voulais quand même partager avec vous ce qu'un délégué m'a racconté jeudi dernier à propos de la TVA lors de la dernière réunion du group questions fiscales du conseil (en plus de traductrice indépendente je suis aussi intérprete de conferences pour les institutions européennes). Aprés la réunion (qui n'avait rien à voir avec notre sujet), je suis allée lui posser la même question que je vous ai possé il ya quelques jours. Il m'a expliqué qu'il s'agisait bien d'une opération intracommunautaire et que la TVA était rédevable en Espagne et pas en Belgique8|. J'ai insisté puis que ca ne correspondait pas à la dernière réponse que j'ai eu sur ce forum, mais il m'a dit que la question était claire. Vu la source d'ou viennent ces informations je croyais que ca vous interesserait, dans le cas où...
en tout cas merci infiniment pour votre aide!
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#18 2005-02-14 22:34:53
Re: TVA traduction > société espagnole
La vie d'entrepreneur est un métier à risque et chacun mesure adéquatemment ceux qu'il accepte de prendre.
Il me semble très utile que vous puissiez connaitre et communiquer les sources précises de cette interprétation afin d'élargir éventuellement le débat. Merci à l'avance.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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