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#1 2005-02-12 09:47:18
- nicomar
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Bonjour,
Le precpte prof sur S/tantiémes se calcule sur base d'un barème.
Mais peut-on appliquer un montant supérieur à ce calcul ?
Merci
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#2 2005-02-12 10:14:09
- Lethum
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Personne ne pourrait vous le reprocher...
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#3 2005-02-12 10:57:20
- Jojo
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Cela se fait très régulièrement.
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#4 2005-02-12 11:00:15
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Comme le dit Lethum, personne ne pourrait vous reprocher de retenir plus que le barême.
Celui-ci indique le montant minimum qui doit être retenu.
Attention toutefois qu'une retenue supérieure ne peut être faite qu'à la demande expresse du bénéficiaire et non de la volonté de l'émetteur qui voudrait, par exemple, par facilité avoir des chiffres ronds.
Nemo censetur ignorare legem :bj:
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#5 2005-02-12 12:40:38
- nicomar
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Les tantièmes sont à déclarer en pers physique à partir du moment ou ils sont comptabilisés lors de l'affectation du résultat ou au moment du paiement ?
Si cette somme est transférée au C/C (pour apurer une dette envers la société) l'admi doit il déclarer cette somme en pers physique ??
Merci pour l'info
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#6 2005-02-12 12:53:19
- Jojo
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Les tantièmes sont à déclarer en pers physique à partir du moment ou ils sont comptabilisés lors de l'affectation du résultat ou au moment du paiement ?
Au moment de l'affectation du résultat, certainement pas puisqu'il s'agit de la date de l'AG
Au moment du paiement, certainement pas, puisque c'est unmode de financement
A la cloture de l'exercice (au 31 décembre, habituellement)
Si cette somme est transférée au C/C (pour apurer une dette envers la société) l'admi doit il déclarer cette somme en pers physique ??
Ah ! Quel dommage que cette proposition ne soit pas pertinente !!!
J'en connais beaucoup qui feraient des trous dans la trésorerie de leur société et qui s'attribueraient des tantièmes !
Soyons sérieux ! Une attribution est taxable quoi que vous en fassiez, prendre les sous ou apurer une dette !!!!!!!!!!
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#7 2005-02-12 13:01:41
- nicomar
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Si la cloture de l'exercice est au 30/06/2004 et l'AGO en dec 2004.
Les tantièmes sont à déclarer pour les revenus 2004 ou 2005:bang:
Merciiiiiiii
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#8 2005-02-12 13:10:12
- Jojo
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Doublement en 2004 !
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#9 2005-02-12 13:17:58
- Lethum
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Il faut également connaître la date à laquelle l'AG a décidé de mettre les dividendes en paiements (soit le transfert du compte 472 à 416 C/C du gérant...
A mon avis, si l'AG de décembre décide de mettre en paiement fin janvier 2005, cela sera taxable en IPP en 2005.
ARRET B1 04/4
Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 29.04.2004
Le Courrier Fiscal 2004/583
Inscription en compte-courant - Rémunération d'administrateur - Attribution
Renvoyant à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 17 février 1970), le tribunal indique que l’inscription à un compte-courant vaut paiement. L’inscription au crédit d’un compte-courant a pour conséquence que les sommes qui font l’objet de la comptabilisation sont transférées définitivement dans le patrimoine du bénéficiaire. A compter de l’inscription, le titulaire du compte-courant dispose d’une créance à concurrence des montants inscrits à son compte-courant et peut en réclamer la contre-valeur.
L’administrateur a bénéficié d’un avantage imposable à l’occasion de l’inscription des sommes au crédit de son compte-courant. En application de l’article 32 du C.I.R./92, l’avantage a été à juste titre imposé à titre de rémunération complémentaire d’administrateur.
En vertu de l’article 360 du CIR/92, l’impôt dû pour un exercice d’imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis durant la période imposable. En ce qui concerne les revenus professionnels, il s’agit des rémunérations qui ont été payées ou attribuées au cours de la période imposable (art. 204, 3° b) de l’AR/CIR/92).
Il est question d’un 'paiement' ou d’une 'attribution' dès que le bénéficiaire peut réellement disposer de l’argent.
En l’espèce, l’administrateur-délégué a pu disposer dès le 31 décembre 1993 des montants qui ont été inscrits au crédit de son compte-courant. Le fait que les comptes annuels de l’année 1993 n’ont été approuvés qu’en 1994 et que l’administrateur n’a pris que plus tard possession des sommes qui lui ont été attribuées, ne constituent pas des éléments relevants.
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#10 2005-02-12 13:18:57
- Lethum
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#11 2005-02-12 15:02:55
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Pour suivre le débat
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#12 2005-02-12 15:29:27
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
A mon avis, à la lecture de l'art. 204 de l'AR cir92, 3°, b), c'est la date d'attribution des tantièmes qui doit être retenue et non la date de mise en paiement.
C'est donc la date de l'AG puisque c'est cette dernière qui attribue les tantièmes.
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#13 2005-02-12 15:39:47
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
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#14 2005-02-12 18:30:34
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Cour d'Appel de Bruxelles - Arrêt du 07/04/2000 - Rôle n° 1996/FR/21
De l'imposition dans le chef du contribuable des sommes lui attribuées quand bien même celles-ci n'auraient pas encore été payées.
Résumé
Sont imposables en vertu de la loi fiscale, les sommes attribuées au bénéficiaire de revenus, c'est-à-dire mise à sa disposition, sans qu'il y ait nécessairement paiement desdites sommes. Il suffit que le bénéficiaire puisse disposer du montant attribué pour qu'il soit imposable. En l'espèce, le requérant contestait la prise en considération par l'administration dans sa base imposable de sommes qui ne lui avaient été payées qu'après l'exercice litigieux. Après examen des faits, la Cour rejette cependant son recours estimant que l'attribution de ces sommes avait bien eu lieu durant l'exercice litigieux et que, partant, peu importait leur payement. Ce principe s'applique d'autant plus pour la Cour que le requérant reconnaît sans ambiguïté qu'il avait les fonds à sa disposition, et que le non-paiement ne résulte que de sa propre volonté.
Arrêt
En fait :
Le requérant était associé actif et gérant de la société S.C. S. - F. et à ce titre il avait déclaré des revenus d'associés actifs à concurrence de 593.055 frs.
Un contrôle au sein de la société eut comme conséquence l'envoi d'un avis de rectification le 4 octobre 1994 au requérant, par lequel l'agent taxateur majora les revenus déclarés de tantièmes à concurrence de 600.000 frs, lesquels avaient été attribués par une assemblée générale du 21 juin 1991; il considéra que cette somme était à la disposition du gérant à partir ce cette date.
Les revenus du requérant furent également majorés d'un avantage en nature de 61.833 frs représentant des loyers privés payés par la société.
La cotisation fut ainsi enrôlée sur base des revenus repris dans l'avis de rectification, à la somme de 1.317.522 frs.
En termes de réclamation introduite le 8 février 1995, le requérant fit valoir que les tantièmes n'avaient été payés qu'en 1993 et contesta par conséquent l'imposition de la somme de 600.000 frs pendant la période imposable litigieuse; en ce qui concerne les loyers, il fit valoir que la somme avait fait l'objet d'une dépense non admise dans le chef de la société, mais qu'elle ne fut pas considérée comme une rémunération complémentaire dans son chef.
Le directeur régional rejeta la réclamation.
Discussion :
Dans leur recours fiscal les requérants renvoient aux motifs de la réclamation; ils soutiennent également d'une part que la décision directoriale est nulle car le requérant n'a pas été entendu par l'administration, alors qu'il en avait fait la demande, et d'autre part que la taxation des 600.000 frs est illégale.
Les requérants ont renoncé tant au grief relatif à l'avantage en nature constitué des loyers privés payés par la société qu'à celui relatif au fait que le requérant n'a pas été entendu au cours de l'instruction du litige, nonobstant sa demande, de telle sorte que la contestation devant la Cour ne concerne plus que l'imposition de la somme de 600.000 frs attribuée le 21 juin 1991 par l'assemblée générale de la S.C. S.-F. .
Les requérants font valoir qu'en raison des difficultés financières de la société, le requérant n'a pas pu bénéficier de l'attribution de la somme de 600.000 frs en sa faveur, étant donné que cette somme ne lui fut seulement payée qu'en 1993 (ex. 94).
L'attribution querellée a été décidée par l'assemblée générale du 21 juin 1991, sans que la date de cette attribution soit précisée; il en résulte que la somme de 600.000 frs était effectivement à la disposition du gérant à partir de la date de l'assemblée générale et qu'elle est donc imposable en 1991, même si le requérant n'a pas prélevé ce montant pendant la période imposable de référence, comme le souligne à juste titre l'administration.
L'attribution de sommes vise la mise à la disposition du bénéficiaire de revenus, sans qu'il y ait nécessairement paiement desdites sommes; il suffit que le bénéficiaire puisse disposer du montant attribué pour qu'il soit imposable, c'est-à-dire que ledit montant soit susceptible d'être encaissé immédiatement, au sens de l'art. 204, 3° b) de l'A.R. d'exécution du Code des impôts sur les revenus/92.
Le requérant soutient vainement qu'il n'avait pas la disposition immédiate des fonds, nonobstant leur attribution par l'assemblée générale, étant donné qu'il reconnaît dans sa réclamation qu'en raison des difficultés financières de la société, " je n'ai pas souhaité, en 1992, prendre cette attribution supplémentaire "; le requérant reconnaît dès lors sans ambiguïté qu'il avait les fonds à sa disposition, et que le non paiement ne résulte que de sa propre volonté.
A défaut de produire des éléments précis et contrôlables, le requérant ne démontre pas non plus qu'il n'a pas été en mesure de disposer de la somme litigieuse en raison de faits indépendants de sa volonté à partir du 21 juin 1991.
Le requérant est malvenu de soutenir que l'opération comptable au sein de la société ne lui est pas opposable (débit d'un compte de charges et le crédit d'un compte dette), alors qu'il est le gérant de la société et qu'il n'a jamais contesté ni le contenu du P.V. de l'assemblée générale qui lui attribue le montant de 600.000 frs, ni les écritures comptables de la société que ce soit devant la Cour ou devant le directeur régional.
Le paiement différé de la somme de 600.000 n'est dû qu'à la seule volonté du requérant et est par conséquent sans incidence sur le fait que la somme demeure imposable pendant l'année où elle fut attribuée.
Le requérant fait également valoir que les montants attribués en 1991, payés en 1993, ont été imposés pendant la période imposable de l'exercice 94 et qu'il existe par conséquent une double imposition injustifiée.
L'administration fait valoir à juste titre qu'il s'agit d'un grief nouveau irrecevable qui n'a pas été soumis à l'examen du directeur régional, ni examiné d'office par lui, dans la mesure où le requérant se limite à signaler dans sa réclamation que l'attribution complémentaire a été payée en 1993, sans invoquer une double imposition.
Surabondamment la Cour constate que les écritures comptables présentées par le requérant lors de l'instruction de sa réclamation ne concernent pas l'exercice litigieux et ne permettent aucune déduction quant à la cause du paiement de tantièmes à la date du 31 décembre 1993, ni s'il s'agit effectivement de ceux attribués le 21 juin 1991 ; quant à la déclaration fiscale de l'exercice 94, elle ne permet pas non plus de vérifier si les tantièmes ont bien été déclarés par le requérant, vu que celui-ci mentionne avoir perçu des rémunérations d'associés actif à concurrence de 550.000 frs ainsi que des avantages de toute nature à concurrence de 319.216 frs.
Le requérant n'apporte dès lors aucun document probant devant la Cour qui permettrait de démontrer l'existence de la double imposition invoquée; cette double imposition ne pourrait par ailleurs concerner que l'exercice 94; la Cour, à défaut de saisine relative à la cotisation de l'exercice 94, n'est pas compétente pour statuer sur ce grief.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique, Monsieur Y.De Ruyver, conseiller, en son rapport;
Déclare le recours recevable, mais non fondé.
Déboute les requérants de leur action et les condamne aux frais du recours.
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#15 2005-02-12 19:16:14
- Jojo
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
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#16 2005-02-12 19:21:38
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
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#17 2005-02-12 19:28:37
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Bein, ce n'est plus un Scmilblik, cela devient limpide
Merci:bj:
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#18 2005-02-12 19:31:29
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
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#19 2005-02-12 19:31:33
- Jojo
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Re: Prec Prof s/ tantièmes
Je me fais un copier-coller avec agrandissement ...
Merci f ! et aussi ... merci ... les autres
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